Lorsque vous faites du sponsoring, il n’est pas inutile d’établir un planning fiscal. Il n’est pas impossible que vous ne puissiez pas déduire les frais ou bien que le sponsoring génère un coût de TVA supplémentaire.
QUAND LES FRAIS DE SPONSORING SONT-ILS DÉDUCTIBLES ?
Il existe deux possibilités de déduire fiscalement le soutien financier dans le cadre du sponsoring: la déduction comme charge d’exploitation ordinaire et la déduction comme donation.
Déduction fiscale comme charge d’exploitation ordinaire
Une charge d’exploitation est déductible si trois conditions sont remplies.
- La preuve que les dépenses ont été faites ou supportées, sur la base de documents justificatifs (ex. contrat de sponsoring ainsi que les documents qui en démontrent l’exécution).
- Les dépenses doivent avoir été faites ou supportées pendant l’exercice d’imposition.
- Les dépenses doivent avoir été faites et supportées pour obtenir ou conserver des revenus imposables. Elles doivent donc être dues à l’exercice de l’activité d’exploitation. Le but doit en fait consister à générer des produits d’exploitation par le biais des charges. Le fait d’aboutir à un résultat (augmentation du chiffre d’affaires) a moins d’importance. Selon l’administration, les frais de sponsoring doivent avoir un ‘caractère publicitaire’ si l’on veut respecter ces conditions. Pour se montrer quelque peu conciliante à l’égard des contribuables, l’administration stipule que les contrôleurs des contributions doivent tenir compte de ‘l’évolution et du rôle de la publicité dans le monde moderne des affaires’.
Lorsqu’il évalue les charges d’exploitation, le fisc a son mot à dire, mais dans une limite déterminée.
- Cette limite consiste à ne pas permettre au fisc de contester l’opportunité d’une dépense. Ce n’est pas à lui de décider si une dépense de sponsoring est opportune ou non.
- D’autre part, le fisc peut contrôler le montant de la dépense. Un soutien financier pour un montant déraisonnable par rapport à la taille de l’entreprise peut être une raison pour que le fisc refuse la déduction. Ainsi, le fisc peut comparer le montant du sponsoring au chiffre d’affaires ou aux habitudes du secteur. Dans ce cadre, il y a beaucoup de chances, par exemple, que le fisc rejette la déduction de dépenses de prestige.
N’oubliez jamais que, à l’exception des dérogations autorisées, l’entreprise doit déclarer le nom et le domicile des bénéficiaires, ainsi que la date des paiements.
EXEMPLE
Un distributeur de carburant sponsorise un rallye automobile. Le fisc décide de limiter la déduction des frais du sponsoring. Mais la Cour d’Appel a jugé que les dépenses de sponsoring étaient bien entièrement déductibles comme frais professionnels, étant donné que le contribuable avait démontré la réalité et le caractère professionnel des dépenses. Le contribuable ne devait pas démontrer que les dépenses étaient nécessaires pour l’exercice de sa profession, mais bien qu’il existait un lien nécessaire entre les deux. (Cour d’Appel d’Anvers le 13.06.94).
L’administration des contributions elle-même donne les exemples suivants où elle accepte la déduction fiscale :
- les versements à caractère publicitaire effectués à des associations ou à des personnes exerçant un sport populaire.
- les contributions versées aux centres chargés de promouvoir le progrès technique
- les donations et les subventions aux instituts ou aux écoles d’enseignement technique, dans la mesure où l’établissement a pour but la formation de personnel qualifié, où l’enseignement donné a un lien suffisant avec l’entreprise du sponsor et où les donations sont indispensables au bon fonctionnement de l’établissement ou à l’entretien de son matériel.
LOGES OU BUSINESS SEATS TANT SUR TERRE QUE DANS L’AIR.
Depuis quelques années, l’offre de loges ou de business seats par les entreprises à leurs clients est une forme de sponsoring de plus en plus répandue. A cette occasion, le client se voit offrir une petite restauration. Selon le Ministre des Finances, ces frais de restaurant ne sont entièrement déductibles que si l’offre de ‘petite restauration’ est indissolublement liée à une épreuve sportive déterminée. En outre, cette restauration doit être présentée pendant, juste avant ou juste après la manifestation. L’offre s’adresse exclusivement aux spectateurs. Enfin, le nom de la société doit être clairement présent. Si ces conditions ne sont pas respectées, la déduction des frais de restaurant est limitée à 50%.
REMARQUE
Les frais de restaurant pour d’autres sports (ex. athlétisme) ou des événements culturels dans le domaine d’un autre contexte sportif ou culturel sont entièrement déductibles. Selon le Ministre des Finances, même un dîner offert à l’occasion de l’organisation d’un tour en montgolfière pourrait être considéré comme une dépense publicitaire déductible en fonction de la situation juridique et effective. Reste à savoir s’il faut servir le repas dans la nacelle...?
CONSEIL
Veillez bien à l’encadrement si vous voulez déduire ce soutien financier à titre de charge d’exploitation.
COMMENT POUVEZ-VOUS FAVORISER LA DÉDUCTIBILITÉ FISCALE DANS LA PRATIQUE?
Veillez à ce que votre action reçoive un accueil favorable de la clientèle. Cet écho positif peut se traduire par une plus grande notoriété de votre entreprise ou de vos produits ou par une augmentation du goodwill à l’égard de votre société. Ce sont ces éléments qui finalement favoriseront le développement de votre entreprise.
Un écho positif peut apparaître dans le contexte suivant:
- il est question d’une activité, un événement ... (ex. culturel, sportif, etc. ).
- l’initiative de l’entreprise dans le cadre de cet événement ou de cette activité est mise en évidence dans la publicité ou les media. Cela peut signifier que le nom ou les produits du sponsor ou du mécène sont suffisamment mis en vedette. Concrètement, son nom ou celui de son produit sera mentionné sur les affiches, les catalogues, les tickets d’entrée, etc. Le sponsor recevra souvent des cartes d’entrée gratuites, une invitation à des présentations ou réceptions exclusives, ... qui sont distribuées aux relations d’affaires ou au personnel.
CONSEIL
Le lien entre l’activité exercée au sein de votre entreprise et la nature du sponsoring peut favoriser la déduction du sponsoring. Ex.: un brasseur livre des boissons à une manifestation, un fleuriste décore une salle, etc.
Déduction fiscale des donations à des institutions reconnues
Vraisemblablement conscient du fait que les ‘donations’ constituent un phénomène de société important (et sans doute de plus en plus important), le législateur a voulu apporter sa contribution en permettant une déduction fiscale, ce à des conditions strictes.
Les conditions que doit respecter une donation sont les suivantes:
1. il s’agit d’une donation pure et simple; s’il y a une contrepartie, la déduction n’est pas possible
2. la donation est effectuée à une institution reconnue
3. le montant de la donation atteint au moins 1.000 BEF
4. il s’agit d’une donation en argent
5. l’institution bénéficiaire remet une quittance.
Les institutions reconnues sont des institutions qui, selon une procédure spécifique, ont reçu du ministère des Finances l’autorisation d’émettre des attestations en vue d’une déduction fiscale. Elles sont contrôlées par l’administration, entre autres en ce qui concerne l’utilisation de leurs moyens. L’administration publie régulièrement la liste des institutions reconnues. Le législateur a limité à un maximum la déduction dans l’impôt des sociétés, à savoir 5% du revenu net, avec un maximum absolu de 20.000.000 BEF (non indexé).
LE SPONSORING PEUT GÉNÉRER DES FRAIS DE TVA
- Quand est-ce qu'un sponsorisé impute la TVA sur ses prestations ?
Si le sponsorisé effectue ‘régulièrement’ des actes soumis à la TVA, il est considéré comme un assujetti la TVA avec un droit à la déduction. Ainsi, la publicité que vous menez sera soumise à la TVA. Votre entreprise pourra récupérer la TVA qui vous est imputée si elle est assujettie à la TVA et a le droit de procéder à la déduction. Il va de soi que la TVA ne sera pas imputée si aucune contrepartie n’est prévue.
- Quand la TVA sur les frais de restauration et d'accueil consentis dans le cadre du sponsoring, est-elle entièrement déductible ?
La TVA prélevée sur les frais de restauration et de réception ne sont jamais déductibles dans le chef du sponsor. En effet, ces frais sont explicitement considérés comme des frais d’accueil. Les autres frais (principalement la location proprement dite de la loge/du business seat) ne sont pas considérés comme des frais d’accueil, mais bien comme des frais publicitaires, à condition que ces frais aient un caractère publicitaire visible et aient été engagés pendant un événement accessible au public. Ces frais publicitaires sont déductibles.
- Quand la TVA sur les vêtements et articles de sport etc. mis à dispossition par le sponsor, est-elle détuctible ?
Il faut établir une distinction en fonction du fait que mise à disposition de vêtements et articles de sport par le sponsor est compensée par une action publicitaire du club sportif. Si les clubs sportifs ne s’engagent pas explicitement ou tacitement à faire de la publicité pour le sponsor, les articles mis à disposition sont considérés comme des cadeaux. La TVA sur l’achat des articles de sport est déductible. C’est la valeur des articles qui détermine si le sponsor doit reverser ou non la TVA sur la donation. En cas de coût inférieur à 500 BEF par article (TVA non comprise), le sponsor peut donner les articles sans TVA. Au-delà de 500 BEF, il doit rembourser la TVA déduite. Si les clubs de sport s’engagent expressément (contrat) ou tacitement (nom ou logo du sponsor sur les articles de sport) à faire de la publicité pour le sponsor, celui-ci doit imputer la TVA sur la livraison des articles de sport. Si le club de sport est assujetti, il peut déduire la TVA. Tant la TVA sur l’achat des articles de sport que sur l’apposition d’un nom ou d’un logo est déductible pour le sponsor.
- La TVA sur les oeuvres d'art acquises dans le cadre du sponsoring, est-elle récupérable ?
Attention, si une entreprise achète une oeuvre d’art dans le cadre de son sponsoring, elle ne pourra pas récupérer la TVA. Le fisc considère cet investissement comme un ‘placement’ et non comme un moyen d’exploitation.
En ce qui concerne la TVA, il est plus avantageux de faire apposer le logo de votre entreprise sur les articles mis à disposition dans le cadre du sponsoring.
LA REPRÉSENTATION COMMERCIALE
la politique de l'entreprise et les textes légaux....
- L'entreprise est fréquemment sollicitée par des licenciés fédéraux dans le but d'obtenir des aides matérielles dans le cadre de leur activité sportive.
- Il est important, afin d'éviter toute interprétation équivoque de notre "comportement", de rappeler les dispositions légales et jurisprudences existantes en la matière ainsi que notre "politique commerciale" sur ce sujet.
- Dans un premier temps, nous tenons à préciser quelques points "basiques" et tenter de mettre un terme à des rumeurs infondées.
* Le fait que certaines entreprises agissent "hors cadre légal" (ou les ignorant) ne pourra jamais prétendre être un argument de la part des demandeurs pour nous inciter à agir de même.
* Notre entreprise ne "favorise" pas les mushers étrangers au détriment des Français.
Nous sommes une entreprise et à ce titre notre finalité est la COMMERCIALISATION de nos produits.
Nous fournissons, dans la mesure de nos capacités techniques de production et dans l'ordre chronologique des commandes, TOUS les clients.
Il se trouve, pour des raisons qu'il ne nous appartient pas d'interpréter, que notre clientèle est très majoritairement étrangère. Cela n'est pas une volonté de notre part.
Cela n'en reste pas moins un fait à prendre en compte et lorsque nous avons à accepter certaines demandes ou sollicitations, humainement et commercialement, nos "préférences" vont logiquement vers notre clientèle au sein de laquelle des choix techniques, de compétences et autres, sont faits.
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- Le droit à l'image et la législation
Il n'existe, en principe, en France aucun support légal entre une relation de travail salariée et l'image du sportif. Tous les revenus tirés de l'exploitation de l'image du sportif le sont sous couvert fiscal, des articles régissant les bénéfices industriels et commerciaux. L'exploitation individuelle d'une image est donc possible uniquement sous couvert d'un contrat de travail individuel.
C'est pourquoi, afin d'éviter une fiscalité et des charges importantes relatives aux revenus salariaux, les entreprises préfèrent généralement travailler en collaboration avec une "société d'images" qui forme une entreprise "tampon", (à l'instar des agences de mannequins, par exemple) et qui est un intermédiaire spécialisée entre l'entreprise et le sportif.
C'est alors la société d'images qui verse les sommes correspondantes à l'exploitation de l'image du sportif à celui-ci.
Cependant, il faut savoir que fiscalement cette opération est illégale en France vis à vis du sportif. La position de ce dernier au sein de la société d'images est qualifiée en regard du droit français "d'activité cachée" et toujours régularisée en vertu du motif de défaillance déclarative lorsqu'une opération de régularisation est prononcée.
C'est pourquoi les sociétés d'images ne sont généralement pas installées en France et dès lors, si malgré tout elles gèrent l'image d'un sportif, se placent en position de non respect des droits internationaux à l'image car non redevables des droits et taxes en vigueur en France.
Vis à vis des législations françaises, les sommes perçues par une personne ou un organisme domicilié hors du territoire nationale au bénéfice d'une personne résidant en France est considérée comme un salaire. La jurisprudence montre que jusqu'à présent, tous les redressements fiscaux prononcés dans ce cadre l'ont toujours été sous le label de mauvaise foi.
Faute de législation spécifique au niveau national ou Européen, en Espagne excepté, actuellement au sein de l'UE, l'exploitation de l'image du sportif professionnel s'effectue sous couvert d'un contrat de travail classique (si le sportif est "auto-géré") ou dans le cadre d'un contrat de travail au sein d'une équipe employée, par ailleurs.
En Espagne, il existe un régime d'imposition datant de 1996, propre aux sportifs professionnels qui permet à ceux-ci d'intégrer à leurs revenus, 15% des bénéfices issus de l'exploitation de leur image.
Il est "vaguement" question d'une étendue de ce système (ou d'un équivalent) à l'UE au sein de laquelle les revenus issus de l'exploitation de l'image seraient considérés comme des valeurs mobilières et donc bénéficiant d'un régime plus avantageux que celui relatif aux déclarations salariales.
Pour le moment ce statut n'existe pas.
Il reste néanmoins possible de "détourner" les textes en précisant dans le contrat de travail un clause rendant bénéficiaire l'employeur (donc l'entreprise sponsor) des prestations et revenus liés à l'exploitation de l'image du sportif salarié à charge pour elle éventuellement de reverser dans le salaire une partie ou totalité de ces revenus.
Cette partie ou totalité des revenus liés à cette exploitation est alors intégrer "tacitement"dans le salaire , sans aucune référence directe à ceux-ci.
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LES POSSIBILITÉS LÉGALES DE PARTENARIAT REPRÉSENTATIF
- Il existe en France deux possibilités permettant à une entreprise ou un particulier de s'octroyer l'image d'un sportif à des fins de représentation : Le mécénat et le parrainage (parrainage étant le terme administratif officiel dans le droit français du "sponsoring").
Une différence légale existe entre le parrainage et le mécénat. Leurs buts sont distincts ainsi que leurs conséquences fiscales.
Le mécénat :
- Le mécénat consiste en une fourniture de biens ou services sans contrepartie. Il constitue donc un don dans le cadre de la législation fiscale même si l'article 17 de la loi de finances 2000 permet à une entreprise, dans certaines conditions, d'associer son nom à une opération de mécénat sans que celle-ci soit perçue (donc fiscalisée) comme une opération publicitaire à but lucratif.
A noter donc que, avant l'année 2000, l'opération de mécénat n'avait pas un caractère défiscalisé pour l'entreprise et qu'elle ne l'est aujourd'hui que dans des circonstances précises définies par la loi de finances sus-citée et les décrets lois de 1901 et 1987, relatifs aux associations.
L'opération de mécénat ne peut concerner, conformément à l'article 6 du décret loi de 1901 modifié par la le décret loi du 23 juillet 1987, qu'un bénéficiaire disposant d'une personnalité ou statut juridique (entreprise, association .....).
En aucun cas, une demande de mécénat ne peut donc émaner d'un particulier même dans le cadre d'une activité sportive licenciée. Dans ce cadre, seule la structure fédérale ou associative est apte à formuler une demande de mécénat auprès d'une entreprise ou d'un particulier dans le cadre de sa fiscalité propre et de ses recettes traditionnelles. En principe, le mécénat n'est donc pas fiscalisé si celui ci reste en accord avec les lois et décrets de financement des associations lois 1901 à but non lucratif.
- Le parrainage (ou sponsoring)
Le parrainage est un échange A TITRE ONÉREUX considéré par les législations du travail et fiscale comme une prestation de service. Il est donc imposé en tant que tel au niveau des barèmes fiscaux et soumis aux lois sur les législations du travail (déclaration préalable ...).
Il ne peut donc JAMAIS concerner un sportif amateur ou un particulier qui, par définition, ne fait pas l'objet d'un contrat de travail.
A titre d'information, tout avantage accordé par une entreprise à un sportif ou une structure sportive est fiscalisée à hauteur de 72% minimum à l'entreprise !
La parrain (ou sponsor) rémunère sous forme d'argent, de biens ou de services en échange d'une prestation qui ne peut être que relative à une activité de communication ou publicitaire.
Un contrat de travail est passé entre les parties ainsi qu'un contrat commercial qui précise notamment les retombées économiques DIRECTES ET A COURT TERME qui doivent être proportionnelles à l'investissement et AU MOINS égales à celui-ci.
Généralement, les retombées économiques sont effectives AU MINIMUM pour la compensation totale des investissements sur la durée du contrat.
Vis à vis des législations, l'organisme ou le travailleur parrainé fait fonction d'une agence de communication ou de publicité. Les gains sont fiscalisés parmi les revenus à caractère économiques et commerciaux et donc soumis à l'impôt.
- Le cadre juridique du parrainage (ou sponsoring)
Le parrainage sportif peut prendre deux formes légales :
- 1/ La société ou l'entreprise emploie des sportifs au sein d'un organisme reconnu et déclaré dont la gestion peut être confiée à une personne ou groupe de personnes extérieur à la société ou l'entreprise mais rémunéré par celle-ci. C'est le cas des écuries de course ou des teams, par exemple.
- 2/ La société ou l'entreprise est liée à l'image d'un sportif qui est rémunéré sous forme d'émoluments. Le contrat de travail est alors un contrat d'entreprise. La reconnaissance salariale n'est possible que si le sportif est soumis au pouvoir de direction direct de l'entreprise sponsor.
Ce lien de subordination du sportif envers l'entreprise est obligatoire. Ce type de contrat est prévu dans le cadre d'un parrainage et institue une présomption de salariat en faveur du sportif lorsque celui ci met son image à disposition d'une entreprise en échange d'une rétribution sous forme d'argent, de biens ou de services.
Ces termes légaux sont prévus et imposés par la circulaire ministérielle n° DSS/AAF/A1/94/60 du 28 juillet 1994 et la semaine sociale du 29 mai 1995.
Cependant, la jurisprudence est plus "sévère" que les textes légaux autant au "détriment" de l'entreprise que du salarié.
Elle définit la présomption de salariat comme effective que lorsqu'il existe une réunion des conditions nécessaires à la définition du lien de subordination (rémunération et pouvoir de direction et de décision sur l'activité exercée) et que la rémunération est versée en contre partie d'obligations ou de contraintes de la part de l'entreprise envers le salarié.
Le contrat de sponsoring et le contrat de travail,, le contrat de sponsoring, les obligations du sponsor et les obligations du sportif envers le sponsor :
Toute personne est protégée vis à vis de l'exploitation qui est faite de son image par l'article 9 du code civil relatif aux fondements de la vie privée. C'est le seul support légal en France qui garantit au sportif un droit exclusif sur l'utilisation de son image.
L'article 9 du CC permet de s'opposer à toute exploitation ou diffusion de cette image sans autorisation expresse.
Comme cet article est relatif à toute personne physique, il ne peut être fait, à ce niveau de distinction entre sportif amateur et professionnel.
Cependant, en ce qui concerne les personnalités publiques ou médiatiques (le terme n'est pas clairement défini légalement), un sportif ne peut s'opposer à la diffusion et reproduction de son image à des fins d'informations lorsque celle-ci est relative à des événements publics.
Ainsi, par ce "flou" juridique, la jurisprudence veut que tout sportif connu au sein de son milieu local, national ou international ou qui se veut comme tel, ayant signé de son nom des textes ou interview dans des revues spécialisées ou des organes médiatiques, ayant eu des "responsabilités" représentatives au sein d'organismes ou de structures officielles ou commerciales (exemples non exhaustifs)...... ne peut s'opposer légalement à l'exploitation de son image dans les circonstances définies.
Il peut cependant s'opposer à l'utilisation à des fins COMMERCIALES de son image sans son autorisation expresse.
En ce qui concerne les obligations du sportif, celles-ci sont définies par le contrat de sponsoring qui garantit au sponsor, l'exclusivité des droits d'utilisation de l'image du sportif au minimum dans son secteur d'activité. Le contrat garantit la participation du sportif aux événements médiatiques ou sportifs voulus par le sponsor.
Ces points sont les "minimums légaux" du contrat de sponsoring.
Sur clauses précises, le sponsor peut exiger d'autres points relatifs à l'image du sportif tels qu'un équipement vestimentaire imposé dans certaines circonstances, un comportement "dicté" vis à vis des médias, un comportement en public conforme à une clause particulière, une charte éthique etc......
Le contrat de travail :
- Comme il a déjà été précisé, actuellement en France, un sportif professionnel ne peut bénéficier que du statut de salarié. Dans ce cadre, il est donc soumis aux obligations légales et contractuelles spécifiques et habituelles.
Cependant, le contrat de travail peut "rejoindre" le contrat de sponsoring sur certaines clauses comme par exemple un comportement éthique vis à vis de l'employeur ou le port d'un équipement vestimentaire particulier, par exemple ou encore l'obligation de représenter l'entreprise dans tel ou tel déplacement etc.....
Le plus souvent, le contrat de travail intègre une clause interdisant l'image du sportif au profit d'une entreprise concurrente mais il existe des chartes au sein de certaines fédérations sportives qui laissent certaines libertés individuelles au sportif. vis à vis de ce point.
Par exemple, une charte du football professionnel permet aux footballeurs d'utiliser les chaussures qu'ils veulent indépendamment des éventuels contrats commerciaux signés par la fédération ou les structures de tutelle.
Comme pour tout contrat de travail, il est impératif légalement que soit définie la nature de la prestation fournit par le salarié (type de travail et obligations, disponibilités ......)
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On voit donc que sauf le mécénat vis à vis d'une structure possédant un statut juridique, il n'existe aucune cadre légal permettant à une entreprise de mettre à disposition d'un sportif non salarié dans le but de l'exploitation de son image, un quelconque bien ou service permettant cette exploitation.
Toutefois, la jurisprudence "tolère", au bénéfice du sportif amateur ou professionnel hors contrat et uniquement vis à vis de l'équipement et émanant uniquement des équipementiers (donc FABRICANTS uniquement, pas vendeurs ou revendeurs......) l'établissement d'un contrat participatif dit "1 pour 1" qui consiste à un article spécifique fourni pour un article acheté par le sportif (1 acheté = 1 gratuit).
Dans le cadre de la recherche et du développement (donc toujours au bénéfice des équipementiers uniquement), il est permis l'établissement d'un contrat permettant une fourniture gratuite de matériel au sportif amateur ou professionnel hors contrat, sous condition que le matériel soit restitué après une saison sportive au maximum dans sa durée (donc en cours de saison ou en fin de saison mais jamais au delà).
Ce sont là les deux seules dispositions légales permettant, à notre connaissance, à une entreprise de s'octroyer "les services" d'un sportif non professionnel ou d'un sportif professionnel hors contrat ou de participer à un "acte social ou philanthropique" pour aider un sportif dans ses activités.
QUAND LES FRAIS DE SPONSORING SONT-ILS DÉDUCTIBLES ?
Il existe deux possibilités de déduire fiscalement le soutien financier dans le cadre du sponsoring: la déduction comme charge d’exploitation ordinaire et la déduction comme donation.
Déduction fiscale comme charge d’exploitation ordinaire
Une charge d’exploitation est déductible si trois conditions sont remplies.
- La preuve que les dépenses ont été faites ou supportées, sur la base de documents justificatifs (ex. contrat de sponsoring ainsi que les documents qui en démontrent l’exécution).
- Les dépenses doivent avoir été faites ou supportées pendant l’exercice d’imposition.
- Les dépenses doivent avoir été faites et supportées pour obtenir ou conserver des revenus imposables. Elles doivent donc être dues à l’exercice de l’activité d’exploitation. Le but doit en fait consister à générer des produits d’exploitation par le biais des charges. Le fait d’aboutir à un résultat (augmentation du chiffre d’affaires) a moins d’importance. Selon l’administration, les frais de sponsoring doivent avoir un ‘caractère publicitaire’ si l’on veut respecter ces conditions. Pour se montrer quelque peu conciliante à l’égard des contribuables, l’administration stipule que les contrôleurs des contributions doivent tenir compte de ‘l’évolution et du rôle de la publicité dans le monde moderne des affaires’.
Lorsqu’il évalue les charges d’exploitation, le fisc a son mot à dire, mais dans une limite déterminée.
- Cette limite consiste à ne pas permettre au fisc de contester l’opportunité d’une dépense. Ce n’est pas à lui de décider si une dépense de sponsoring est opportune ou non.
- D’autre part, le fisc peut contrôler le montant de la dépense. Un soutien financier pour un montant déraisonnable par rapport à la taille de l’entreprise peut être une raison pour que le fisc refuse la déduction. Ainsi, le fisc peut comparer le montant du sponsoring au chiffre d’affaires ou aux habitudes du secteur. Dans ce cadre, il y a beaucoup de chances, par exemple, que le fisc rejette la déduction de dépenses de prestige.
N’oubliez jamais que, à l’exception des dérogations autorisées, l’entreprise doit déclarer le nom et le domicile des bénéficiaires, ainsi que la date des paiements.
EXEMPLE
Un distributeur de carburant sponsorise un rallye automobile. Le fisc décide de limiter la déduction des frais du sponsoring. Mais la Cour d’Appel a jugé que les dépenses de sponsoring étaient bien entièrement déductibles comme frais professionnels, étant donné que le contribuable avait démontré la réalité et le caractère professionnel des dépenses. Le contribuable ne devait pas démontrer que les dépenses étaient nécessaires pour l’exercice de sa profession, mais bien qu’il existait un lien nécessaire entre les deux. (Cour d’Appel d’Anvers le 13.06.94).
L’administration des contributions elle-même donne les exemples suivants où elle accepte la déduction fiscale :
- les versements à caractère publicitaire effectués à des associations ou à des personnes exerçant un sport populaire.
- les contributions versées aux centres chargés de promouvoir le progrès technique
- les donations et les subventions aux instituts ou aux écoles d’enseignement technique, dans la mesure où l’établissement a pour but la formation de personnel qualifié, où l’enseignement donné a un lien suffisant avec l’entreprise du sponsor et où les donations sont indispensables au bon fonctionnement de l’établissement ou à l’entretien de son matériel.
LOGES OU BUSINESS SEATS TANT SUR TERRE QUE DANS L’AIR.
Depuis quelques années, l’offre de loges ou de business seats par les entreprises à leurs clients est une forme de sponsoring de plus en plus répandue. A cette occasion, le client se voit offrir une petite restauration. Selon le Ministre des Finances, ces frais de restaurant ne sont entièrement déductibles que si l’offre de ‘petite restauration’ est indissolublement liée à une épreuve sportive déterminée. En outre, cette restauration doit être présentée pendant, juste avant ou juste après la manifestation. L’offre s’adresse exclusivement aux spectateurs. Enfin, le nom de la société doit être clairement présent. Si ces conditions ne sont pas respectées, la déduction des frais de restaurant est limitée à 50%.
REMARQUE
Les frais de restaurant pour d’autres sports (ex. athlétisme) ou des événements culturels dans le domaine d’un autre contexte sportif ou culturel sont entièrement déductibles. Selon le Ministre des Finances, même un dîner offert à l’occasion de l’organisation d’un tour en montgolfière pourrait être considéré comme une dépense publicitaire déductible en fonction de la situation juridique et effective. Reste à savoir s’il faut servir le repas dans la nacelle...?
CONSEIL
Veillez bien à l’encadrement si vous voulez déduire ce soutien financier à titre de charge d’exploitation.
COMMENT POUVEZ-VOUS FAVORISER LA DÉDUCTIBILITÉ FISCALE DANS LA PRATIQUE?
Veillez à ce que votre action reçoive un accueil favorable de la clientèle. Cet écho positif peut se traduire par une plus grande notoriété de votre entreprise ou de vos produits ou par une augmentation du goodwill à l’égard de votre société. Ce sont ces éléments qui finalement favoriseront le développement de votre entreprise.
Un écho positif peut apparaître dans le contexte suivant:
- il est question d’une activité, un événement ... (ex. culturel, sportif, etc. ).
- l’initiative de l’entreprise dans le cadre de cet événement ou de cette activité est mise en évidence dans la publicité ou les media. Cela peut signifier que le nom ou les produits du sponsor ou du mécène sont suffisamment mis en vedette. Concrètement, son nom ou celui de son produit sera mentionné sur les affiches, les catalogues, les tickets d’entrée, etc. Le sponsor recevra souvent des cartes d’entrée gratuites, une invitation à des présentations ou réceptions exclusives, ... qui sont distribuées aux relations d’affaires ou au personnel.
CONSEIL
Le lien entre l’activité exercée au sein de votre entreprise et la nature du sponsoring peut favoriser la déduction du sponsoring. Ex.: un brasseur livre des boissons à une manifestation, un fleuriste décore une salle, etc.
Déduction fiscale des donations à des institutions reconnues
Vraisemblablement conscient du fait que les ‘donations’ constituent un phénomène de société important (et sans doute de plus en plus important), le législateur a voulu apporter sa contribution en permettant une déduction fiscale, ce à des conditions strictes.
Les conditions que doit respecter une donation sont les suivantes:
1. il s’agit d’une donation pure et simple; s’il y a une contrepartie, la déduction n’est pas possible
2. la donation est effectuée à une institution reconnue
3. le montant de la donation atteint au moins 1.000 BEF
4. il s’agit d’une donation en argent
5. l’institution bénéficiaire remet une quittance.
Les institutions reconnues sont des institutions qui, selon une procédure spécifique, ont reçu du ministère des Finances l’autorisation d’émettre des attestations en vue d’une déduction fiscale. Elles sont contrôlées par l’administration, entre autres en ce qui concerne l’utilisation de leurs moyens. L’administration publie régulièrement la liste des institutions reconnues. Le législateur a limité à un maximum la déduction dans l’impôt des sociétés, à savoir 5% du revenu net, avec un maximum absolu de 20.000.000 BEF (non indexé).
LE SPONSORING PEUT GÉNÉRER DES FRAIS DE TVA
- Quand est-ce qu'un sponsorisé impute la TVA sur ses prestations ?
Si le sponsorisé effectue ‘régulièrement’ des actes soumis à la TVA, il est considéré comme un assujetti la TVA avec un droit à la déduction. Ainsi, la publicité que vous menez sera soumise à la TVA. Votre entreprise pourra récupérer la TVA qui vous est imputée si elle est assujettie à la TVA et a le droit de procéder à la déduction. Il va de soi que la TVA ne sera pas imputée si aucune contrepartie n’est prévue.
- Quand la TVA sur les frais de restauration et d'accueil consentis dans le cadre du sponsoring, est-elle entièrement déductible ?
La TVA prélevée sur les frais de restauration et de réception ne sont jamais déductibles dans le chef du sponsor. En effet, ces frais sont explicitement considérés comme des frais d’accueil. Les autres frais (principalement la location proprement dite de la loge/du business seat) ne sont pas considérés comme des frais d’accueil, mais bien comme des frais publicitaires, à condition que ces frais aient un caractère publicitaire visible et aient été engagés pendant un événement accessible au public. Ces frais publicitaires sont déductibles.
- Quand la TVA sur les vêtements et articles de sport etc. mis à dispossition par le sponsor, est-elle détuctible ?
Il faut établir une distinction en fonction du fait que mise à disposition de vêtements et articles de sport par le sponsor est compensée par une action publicitaire du club sportif. Si les clubs sportifs ne s’engagent pas explicitement ou tacitement à faire de la publicité pour le sponsor, les articles mis à disposition sont considérés comme des cadeaux. La TVA sur l’achat des articles de sport est déductible. C’est la valeur des articles qui détermine si le sponsor doit reverser ou non la TVA sur la donation. En cas de coût inférieur à 500 BEF par article (TVA non comprise), le sponsor peut donner les articles sans TVA. Au-delà de 500 BEF, il doit rembourser la TVA déduite. Si les clubs de sport s’engagent expressément (contrat) ou tacitement (nom ou logo du sponsor sur les articles de sport) à faire de la publicité pour le sponsor, celui-ci doit imputer la TVA sur la livraison des articles de sport. Si le club de sport est assujetti, il peut déduire la TVA. Tant la TVA sur l’achat des articles de sport que sur l’apposition d’un nom ou d’un logo est déductible pour le sponsor.
- La TVA sur les oeuvres d'art acquises dans le cadre du sponsoring, est-elle récupérable ?
Attention, si une entreprise achète une oeuvre d’art dans le cadre de son sponsoring, elle ne pourra pas récupérer la TVA. Le fisc considère cet investissement comme un ‘placement’ et non comme un moyen d’exploitation.
En ce qui concerne la TVA, il est plus avantageux de faire apposer le logo de votre entreprise sur les articles mis à disposition dans le cadre du sponsoring.
LA REPRÉSENTATION COMMERCIALE
la politique de l'entreprise et les textes légaux....
- L'entreprise est fréquemment sollicitée par des licenciés fédéraux dans le but d'obtenir des aides matérielles dans le cadre de leur activité sportive.
- Il est important, afin d'éviter toute interprétation équivoque de notre "comportement", de rappeler les dispositions légales et jurisprudences existantes en la matière ainsi que notre "politique commerciale" sur ce sujet.
- Dans un premier temps, nous tenons à préciser quelques points "basiques" et tenter de mettre un terme à des rumeurs infondées.
* Le fait que certaines entreprises agissent "hors cadre légal" (ou les ignorant) ne pourra jamais prétendre être un argument de la part des demandeurs pour nous inciter à agir de même.
* Notre entreprise ne "favorise" pas les mushers étrangers au détriment des Français.
Nous sommes une entreprise et à ce titre notre finalité est la COMMERCIALISATION de nos produits.
Nous fournissons, dans la mesure de nos capacités techniques de production et dans l'ordre chronologique des commandes, TOUS les clients.
Il se trouve, pour des raisons qu'il ne nous appartient pas d'interpréter, que notre clientèle est très majoritairement étrangère. Cela n'est pas une volonté de notre part.
Cela n'en reste pas moins un fait à prendre en compte et lorsque nous avons à accepter certaines demandes ou sollicitations, humainement et commercialement, nos "préférences" vont logiquement vers notre clientèle au sein de laquelle des choix techniques, de compétences et autres, sont faits.
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- Le droit à l'image et la législation
Il n'existe, en principe, en France aucun support légal entre une relation de travail salariée et l'image du sportif. Tous les revenus tirés de l'exploitation de l'image du sportif le sont sous couvert fiscal, des articles régissant les bénéfices industriels et commerciaux. L'exploitation individuelle d'une image est donc possible uniquement sous couvert d'un contrat de travail individuel.
C'est pourquoi, afin d'éviter une fiscalité et des charges importantes relatives aux revenus salariaux, les entreprises préfèrent généralement travailler en collaboration avec une "société d'images" qui forme une entreprise "tampon", (à l'instar des agences de mannequins, par exemple) et qui est un intermédiaire spécialisée entre l'entreprise et le sportif.
C'est alors la société d'images qui verse les sommes correspondantes à l'exploitation de l'image du sportif à celui-ci.
Cependant, il faut savoir que fiscalement cette opération est illégale en France vis à vis du sportif. La position de ce dernier au sein de la société d'images est qualifiée en regard du droit français "d'activité cachée" et toujours régularisée en vertu du motif de défaillance déclarative lorsqu'une opération de régularisation est prononcée.
C'est pourquoi les sociétés d'images ne sont généralement pas installées en France et dès lors, si malgré tout elles gèrent l'image d'un sportif, se placent en position de non respect des droits internationaux à l'image car non redevables des droits et taxes en vigueur en France.
Vis à vis des législations françaises, les sommes perçues par une personne ou un organisme domicilié hors du territoire nationale au bénéfice d'une personne résidant en France est considérée comme un salaire. La jurisprudence montre que jusqu'à présent, tous les redressements fiscaux prononcés dans ce cadre l'ont toujours été sous le label de mauvaise foi.
Faute de législation spécifique au niveau national ou Européen, en Espagne excepté, actuellement au sein de l'UE, l'exploitation de l'image du sportif professionnel s'effectue sous couvert d'un contrat de travail classique (si le sportif est "auto-géré") ou dans le cadre d'un contrat de travail au sein d'une équipe employée, par ailleurs.
En Espagne, il existe un régime d'imposition datant de 1996, propre aux sportifs professionnels qui permet à ceux-ci d'intégrer à leurs revenus, 15% des bénéfices issus de l'exploitation de leur image.
Il est "vaguement" question d'une étendue de ce système (ou d'un équivalent) à l'UE au sein de laquelle les revenus issus de l'exploitation de l'image seraient considérés comme des valeurs mobilières et donc bénéficiant d'un régime plus avantageux que celui relatif aux déclarations salariales.
Pour le moment ce statut n'existe pas.
Il reste néanmoins possible de "détourner" les textes en précisant dans le contrat de travail un clause rendant bénéficiaire l'employeur (donc l'entreprise sponsor) des prestations et revenus liés à l'exploitation de l'image du sportif salarié à charge pour elle éventuellement de reverser dans le salaire une partie ou totalité de ces revenus.
Cette partie ou totalité des revenus liés à cette exploitation est alors intégrer "tacitement"dans le salaire , sans aucune référence directe à ceux-ci.
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LES POSSIBILITÉS LÉGALES DE PARTENARIAT REPRÉSENTATIF
- Il existe en France deux possibilités permettant à une entreprise ou un particulier de s'octroyer l'image d'un sportif à des fins de représentation : Le mécénat et le parrainage (parrainage étant le terme administratif officiel dans le droit français du "sponsoring").
Une différence légale existe entre le parrainage et le mécénat. Leurs buts sont distincts ainsi que leurs conséquences fiscales.
Le mécénat :
- Le mécénat consiste en une fourniture de biens ou services sans contrepartie. Il constitue donc un don dans le cadre de la législation fiscale même si l'article 17 de la loi de finances 2000 permet à une entreprise, dans certaines conditions, d'associer son nom à une opération de mécénat sans que celle-ci soit perçue (donc fiscalisée) comme une opération publicitaire à but lucratif.
A noter donc que, avant l'année 2000, l'opération de mécénat n'avait pas un caractère défiscalisé pour l'entreprise et qu'elle ne l'est aujourd'hui que dans des circonstances précises définies par la loi de finances sus-citée et les décrets lois de 1901 et 1987, relatifs aux associations.
L'opération de mécénat ne peut concerner, conformément à l'article 6 du décret loi de 1901 modifié par la le décret loi du 23 juillet 1987, qu'un bénéficiaire disposant d'une personnalité ou statut juridique (entreprise, association .....).
En aucun cas, une demande de mécénat ne peut donc émaner d'un particulier même dans le cadre d'une activité sportive licenciée. Dans ce cadre, seule la structure fédérale ou associative est apte à formuler une demande de mécénat auprès d'une entreprise ou d'un particulier dans le cadre de sa fiscalité propre et de ses recettes traditionnelles. En principe, le mécénat n'est donc pas fiscalisé si celui ci reste en accord avec les lois et décrets de financement des associations lois 1901 à but non lucratif.
- Le parrainage (ou sponsoring)
Le parrainage est un échange A TITRE ONÉREUX considéré par les législations du travail et fiscale comme une prestation de service. Il est donc imposé en tant que tel au niveau des barèmes fiscaux et soumis aux lois sur les législations du travail (déclaration préalable ...).
Il ne peut donc JAMAIS concerner un sportif amateur ou un particulier qui, par définition, ne fait pas l'objet d'un contrat de travail.
A titre d'information, tout avantage accordé par une entreprise à un sportif ou une structure sportive est fiscalisée à hauteur de 72% minimum à l'entreprise !
La parrain (ou sponsor) rémunère sous forme d'argent, de biens ou de services en échange d'une prestation qui ne peut être que relative à une activité de communication ou publicitaire.
Un contrat de travail est passé entre les parties ainsi qu'un contrat commercial qui précise notamment les retombées économiques DIRECTES ET A COURT TERME qui doivent être proportionnelles à l'investissement et AU MOINS égales à celui-ci.
Généralement, les retombées économiques sont effectives AU MINIMUM pour la compensation totale des investissements sur la durée du contrat.
Vis à vis des législations, l'organisme ou le travailleur parrainé fait fonction d'une agence de communication ou de publicité. Les gains sont fiscalisés parmi les revenus à caractère économiques et commerciaux et donc soumis à l'impôt.
- Le cadre juridique du parrainage (ou sponsoring)
Le parrainage sportif peut prendre deux formes légales :
- 1/ La société ou l'entreprise emploie des sportifs au sein d'un organisme reconnu et déclaré dont la gestion peut être confiée à une personne ou groupe de personnes extérieur à la société ou l'entreprise mais rémunéré par celle-ci. C'est le cas des écuries de course ou des teams, par exemple.
- 2/ La société ou l'entreprise est liée à l'image d'un sportif qui est rémunéré sous forme d'émoluments. Le contrat de travail est alors un contrat d'entreprise. La reconnaissance salariale n'est possible que si le sportif est soumis au pouvoir de direction direct de l'entreprise sponsor.
Ce lien de subordination du sportif envers l'entreprise est obligatoire. Ce type de contrat est prévu dans le cadre d'un parrainage et institue une présomption de salariat en faveur du sportif lorsque celui ci met son image à disposition d'une entreprise en échange d'une rétribution sous forme d'argent, de biens ou de services.
Ces termes légaux sont prévus et imposés par la circulaire ministérielle n° DSS/AAF/A1/94/60 du 28 juillet 1994 et la semaine sociale du 29 mai 1995.
Cependant, la jurisprudence est plus "sévère" que les textes légaux autant au "détriment" de l'entreprise que du salarié.
Elle définit la présomption de salariat comme effective que lorsqu'il existe une réunion des conditions nécessaires à la définition du lien de subordination (rémunération et pouvoir de direction et de décision sur l'activité exercée) et que la rémunération est versée en contre partie d'obligations ou de contraintes de la part de l'entreprise envers le salarié.
Le contrat de sponsoring et le contrat de travail,, le contrat de sponsoring, les obligations du sponsor et les obligations du sportif envers le sponsor :
Toute personne est protégée vis à vis de l'exploitation qui est faite de son image par l'article 9 du code civil relatif aux fondements de la vie privée. C'est le seul support légal en France qui garantit au sportif un droit exclusif sur l'utilisation de son image.
L'article 9 du CC permet de s'opposer à toute exploitation ou diffusion de cette image sans autorisation expresse.
Comme cet article est relatif à toute personne physique, il ne peut être fait, à ce niveau de distinction entre sportif amateur et professionnel.
Cependant, en ce qui concerne les personnalités publiques ou médiatiques (le terme n'est pas clairement défini légalement), un sportif ne peut s'opposer à la diffusion et reproduction de son image à des fins d'informations lorsque celle-ci est relative à des événements publics.
Ainsi, par ce "flou" juridique, la jurisprudence veut que tout sportif connu au sein de son milieu local, national ou international ou qui se veut comme tel, ayant signé de son nom des textes ou interview dans des revues spécialisées ou des organes médiatiques, ayant eu des "responsabilités" représentatives au sein d'organismes ou de structures officielles ou commerciales (exemples non exhaustifs)...... ne peut s'opposer légalement à l'exploitation de son image dans les circonstances définies.
Il peut cependant s'opposer à l'utilisation à des fins COMMERCIALES de son image sans son autorisation expresse.
En ce qui concerne les obligations du sportif, celles-ci sont définies par le contrat de sponsoring qui garantit au sponsor, l'exclusivité des droits d'utilisation de l'image du sportif au minimum dans son secteur d'activité. Le contrat garantit la participation du sportif aux événements médiatiques ou sportifs voulus par le sponsor.
Ces points sont les "minimums légaux" du contrat de sponsoring.
Sur clauses précises, le sponsor peut exiger d'autres points relatifs à l'image du sportif tels qu'un équipement vestimentaire imposé dans certaines circonstances, un comportement "dicté" vis à vis des médias, un comportement en public conforme à une clause particulière, une charte éthique etc......
Le contrat de travail :
- Comme il a déjà été précisé, actuellement en France, un sportif professionnel ne peut bénéficier que du statut de salarié. Dans ce cadre, il est donc soumis aux obligations légales et contractuelles spécifiques et habituelles.
Cependant, le contrat de travail peut "rejoindre" le contrat de sponsoring sur certaines clauses comme par exemple un comportement éthique vis à vis de l'employeur ou le port d'un équipement vestimentaire particulier, par exemple ou encore l'obligation de représenter l'entreprise dans tel ou tel déplacement etc.....
Le plus souvent, le contrat de travail intègre une clause interdisant l'image du sportif au profit d'une entreprise concurrente mais il existe des chartes au sein de certaines fédérations sportives qui laissent certaines libertés individuelles au sportif. vis à vis de ce point.
Par exemple, une charte du football professionnel permet aux footballeurs d'utiliser les chaussures qu'ils veulent indépendamment des éventuels contrats commerciaux signés par la fédération ou les structures de tutelle.
Comme pour tout contrat de travail, il est impératif légalement que soit définie la nature de la prestation fournit par le salarié (type de travail et obligations, disponibilités ......)
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On voit donc que sauf le mécénat vis à vis d'une structure possédant un statut juridique, il n'existe aucune cadre légal permettant à une entreprise de mettre à disposition d'un sportif non salarié dans le but de l'exploitation de son image, un quelconque bien ou service permettant cette exploitation.
Toutefois, la jurisprudence "tolère", au bénéfice du sportif amateur ou professionnel hors contrat et uniquement vis à vis de l'équipement et émanant uniquement des équipementiers (donc FABRICANTS uniquement, pas vendeurs ou revendeurs......) l'établissement d'un contrat participatif dit "1 pour 1" qui consiste à un article spécifique fourni pour un article acheté par le sportif (1 acheté = 1 gratuit).
Dans le cadre de la recherche et du développement (donc toujours au bénéfice des équipementiers uniquement), il est permis l'établissement d'un contrat permettant une fourniture gratuite de matériel au sportif amateur ou professionnel hors contrat, sous condition que le matériel soit restitué après une saison sportive au maximum dans sa durée (donc en cours de saison ou en fin de saison mais jamais au delà).
Ce sont là les deux seules dispositions légales permettant, à notre connaissance, à une entreprise de s'octroyer "les services" d'un sportif non professionnel ou d'un sportif professionnel hors contrat ou de participer à un "acte social ou philanthropique" pour aider un sportif dans ses activités.
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